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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2000 relatif au règlement d'organisation du classement des crus bourgeois pour les appellations d'origine contrôlées produites dans l'aire de l'appellation d'origine contrôlée « Médoc »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2000 relatif au règlement d'organisation du classement des crus bourgeois pour les appellations d'origine contrôlées produites dans l'aire de l'appellation d'origine contrôlée « Médoc »)


Ce classement intéresse les vins mis en bouteille dans les exploitations viticoles situées sur un terroir bénéficiant de l'une des huit appellations d'origine contrôlées énoncées à l'article 3 et constituant des unités autonomes de production, de vinification et d'élevage, soit :

-les vins issus de propriétés bénéficiant de la dénomination " cru bourgeois " et relevant du syndicat des crus bourgeois du Médoc ;

-les vins issus de propriétés ne relevant pas de ce syndicat mais bénéficiant de la dénomination " cru bourgeois " conformément à la liste déposée à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Bordeaux le 28 avril 1932 ;

-les autres vins répondant aux critères rappelés au premier alinéa du présent article et postulant à ce classement.

Dans le cas où il existe un chai commun à plusieurs crus bourgeois issus de regroupement de propriétés dont l'existence antérieure est établie, les vins doivent obligatoirement faire l'objet d'une vinification, d'un élevage et d'une mise en bouteille séparés qui doivent pouvoir être justifiés jusqu'à leur mise en marché.