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Article Annexe, art. 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires)

Article Annexe, art. 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires)

L'indemnité de licenciement est égale à six mois de traitement avant cinq ans de services. Elle est portée respectivement à un an, deux ans et trois ans de traitement après cinq, dix au quinze ans de services. Ce montant est majoré au prorata de la durée des services accomplis entre cinq ans et dix ans ou entre dix ans et quinze ans.


Toutefois, si le licenciement intervient dans l'une des trois années qui précèdent l'âge auquel intervient normalement la retraite en application du régime de prévoyance sociale et de retraite, le total de l'indemnité ne pourra être supérieur au traitement que l'intéressé aurait perçu pendant le délai restant à courir jusqu'à cette date.


Les services à prendre en compte correspondent, pour leur totalité, à ceux accomplis en qualité de Directeur Général de la Chambre et, pour le tiers de leur durée, à ceux effectués dans d'autres fonctions de la même Chambre.


La Convention prévue à l'article 41 ci-dessus peut prévoir que tout ou partie des services effectués dans une autre Chambre de Commerce et d'industrie territoriale est également retenu, dans les mêmes conditions, pour le calcul de l'indemnité.


Le traitement à prendre en compte correspond à l'ensemble de la rémunération perçue par le Directeur Général à la date où il cesse ses fonctions, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais.


L'indemnité est versée dans sa totalité au Directeur Général à la date d'expiration du préavis ou, à défaut, de cessation effective de ses fonctions. Toutefois, à titre exceptionnel et si des nécessités budgétaires l'imposent, le versement peut-être échelonné sur deux exercices, sans que la somme versée à la date fixée à la phrase précédente puisse être inférieure à une année de traitement si l'indemnité correspond à une somme égale ou supérieure à ce montant.


Toute majoration générale des rémunérations s'applique de plein droit à la fraction de l'indemnité qui n'a pas été versée.