Article R*142-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des ports maritimes)
Article R*142-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des ports maritimes)
Lorsque la chambre de commerce et d'industrie territoriale n'est pas concessionnaire, le conseil portuaire est complété par un représentant de celle-ci.
Dans les ports contigus à un port militaire, un officier désigné par le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, par l'officier général commandant supérieur des forces armées complète le conseil portuaire.