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Article D313-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D313-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.

Le conseil d'administration comprend :

1° Dix-sept membres de droit :

a) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation nommés par arrêté de celui-ci ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur nommé par arrêté de celui-ci ;

c) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;

d) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

e) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère chargé de l'emploi ;

g) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ;

h) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ;

i) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ;

j) Le directeur de la jeunesse et de la vie associative au ministère chargé de la jeunesse ;

k) Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

l) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère chargé de l'industrie ;

m) Le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales au ministère chargé de l'artisanat ;

n) Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;

o) Le secrétaire général du comité interministériel prévu à l'article L. 910-1 du code du travail ;

p) Le chef du service des droits des femmes et de l'égalité au ministère chargé des droits des femmes ;

2° Quatre représentants des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;

3° Un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

4° Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat de région ;

5° Six représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;

6° Un représentant des chambres d'agriculture et un représentant des organisations d'exploitants agricoles ;

7° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;

8° Cinq représentants des associations de parents d'élèves, dont un de l'enseignement privé sous contrat ;

9° Deux représentants des étudiants, désignés sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

10° Sept représentants des enseignants, dont un de l'enseignement privé sous contrat, et un président d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

11° Un directeur d'institut de formation du personnel des services d'information et d'orientation ;

12° Un directeur de centre d'information et d'orientation ;

13° Trois représentants du personnel de l'office ;

14° Trois membres choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent l'office.

Le directeur de l'office, le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

En outre, le président du conseil d'administration peut, compte tenu des problèmes inscrits à l'ordre du jour, demander à chacun des ministres intéressés qui ne seraient pas représentés dans le conseil d'administration de désigner un haut fonctionnaire pour assister à la séance avec voix consultative.

Les membres de droit peuvent se faire représenter par un fonctionnaire désigné par arrêté du ministre dont ils relèvent.