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Article D213-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D213-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le collège des représentants des usagers comprend :

1° Cinq représentants des chambres d'agriculture ;

2° Huit représentants des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dont le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique et un représentant des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;

3° Un représentant des pisciculteurs en eau douce et un représentant de l'aquaculture en eau de mer ;

4° Quatre représentants d'associations de consommateurs ;

5° Six représentants d'associations de protection de l'environnement ;

6° Un représentant des sports nautiques ;

7° Deux représentants des associations de navigation intérieure ;

8° Un représentant des associations de tourisme ;

9° Deux représentants des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau ;

10° Un représentant des distributeurs d'eau en régie ;

11° Deux représentants des associations de riverains ;

12° Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce ;

13° Un représentant de la conchyliculture ;

14° Un représentant de la pêche maritime ;

15° Un représentant des transports maritimes ;

16° Deux représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

17° Trois représentants des riverains industriels ;

18° Deux représentants des industries de la production d'électricité ;

19° Un représentant de chacune des catégories suivantes d'usagers :

a) Industries agricoles et alimentaires ;

b) Industries chimiques ;

c) Industries des papiers, cartons et cellulose ;

d) Industries du pétrole ;

e) Industries métallurgiques ;

f) Industries extractives.