Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)
Une commission du répertoire des métiers est instituée dans chaque département par arrêté préfectoral ; elle est présidée par le préfet ou son représentant, qui a voix prépondérante, et comprend en outre un représentant des greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales, un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat de région et un agent de l'Etat désigné par le préfet. Elle se réunit sur l'initiative de son président ou à la demande du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et rend son avis sur les demandes qui lui sont présentées dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine.