Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)
Un arrêté préfectoral fixe, dans chacun des départements intéressés, sur proposition de l'ingénieur en chef centralisateur, la date d'ouverture de l'enquête qui devra commencer au plus tard trois semaines après la réception du dossier par le préfet.
Cet arrêté énonce l'objet du projet, énumère les communes où aura lieu l'enquête, qui comprennent au moins celles dont le projet prévoit la traversée, et nomme un commissaire enquêteur.
L'arrêté préfectoral est communiqué au conseil général, aux conseils municipaux des communes intéressées, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et aux chambres d'agriculture. Il les invite à faire connaître leur avis, s'ils le jugent utile dans le délai d'un mois.
Il est affiché dans toutes les mairies qui ont été désignées. Il est justifié de cette formalité par un certificat du maire.