Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales)
Les taxes parafiscales perçues en application de l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959 sont assises, liquidées et recouvrées et leur taux est fixé suivant les règles prévues dans l'ordonnance précitée et dans le présent décret. Demeurent exclues de la présente réglementation les taxes ou cotisations perçues au profit des organismes et services ci-après : 1° Les organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions déterminées par la loi susvisée du 31 décembre 1949 ainsi que les comités d'entreprises, les services médicaux du travail et les organismes chargés du service des congés, des indemnités d'intempéries et du salaire de garantie des ouvriers dockers ; 2° Les organismes qui perçoivent des cotisations en vertu d'un statut réglementaire ou d'une convention collective du travail ayant fait l'objet d'une extension ; 3° Les barreaux ainsi que les ordres, chambres ou conseils concernant les professions libérales institués par la loi et la caisse nationale des barreaux créée par la loi n° 48-50 du 12 janvier 1948 ; 4° Les chambres départementales et régionales d'agriculture ainsi que leurs assemblées des présidents, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers et de l'artisanat de région qui restent soumises aux régimes particuliers de contrôle financier institués par leur législation propre. Le présent décret ne modifie pas le régime applicable à la redevance prévu par les décrets n° 60-1469 du 29 décembre 1960 modifié et n° 74-1131 du 30 décembre 1974 pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision.