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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-315 du 11 mai 1989 FIXANT LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DES LISTES D'ASSESSEURS APPELES A SIEGER A LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-315 du 11 mai 1989 FIXANT LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DES LISTES D'ASSESSEURS APPELES A SIEGER A LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE)


Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres d'agriculture ainsi que les organismes qualifiés visés à l'article 3 ci-dessus adressent les actes de candidature, accompagnés de leurs propositions motivées, notamment en ce qui concerne la qualification professionnelle des intéressés, au ministre compétent selon la nature de la marchandise. Ce dernier, après examen, transmet ses propositions au ministre chargé de l'économie et des finances.