Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-3 du 3 janvier 1986 PORTANT CREATION DE COLLEGES ELECTORAUX REGIONAUX A LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-3 du 3 janvier 1986 PORTANT CREATION DE COLLEGES ELECTORAUX REGIONAUX A LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Des membres associés participant aux sessions de la chambre d'agriculture avec voix consultative. Leur nombre ne peut excéder le quart de celui des membres élus.
Parmi ceux-ci figurent :
-un représentant de chaque région, désigné par le conseil de région ;
-deux représentants du secteur des industries agricoles et alimentaires désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
-un représentant du secteur des industries et du commerce désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
-deux représentants des artisans ruraux désignés par la chambre des métiers et de l'artisanat.
La chambre d'agriculture peut, dans la limite du maximum ci-dessus mentionné, désigner au scrutin secret d'autre membres associés.