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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1413 du 30 décembre 1993 relatif aux regles de provisionnement applicables aux chambres de commerce et d'industrie pour leur activite relative a la participation des employeurs a l'effort de construction)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1413 du 30 décembre 1993 relatif aux regles de provisionnement applicables aux chambres de commerce et d'industrie pour leur activite relative a la participation des employeurs a l'effort de construction)


Pour les activités relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction telles qu'elles ressortent des documents constitutifs du budget exécuté du service " collecte et gestion de la P.E.E.C. ", les règles de provisionnement nécessaires à la couverture des risques courus sont fixées par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale concernée en respectant les principes de prudence définis par le plan comptable général de 1982.