Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)
Les membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale prennent rang dans les cérémonies publiques conformément aux prescriptions du décret du 10 décembre 1912 sur les préséances.