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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)

Le conseil d'administration comprend vingt-huit membres :


1° Six membres de droit :


-un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;


-le directeur régional des affaires culturelles pour la région Rhône-Alpes ou son représentant ;


-le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la ville de Lyon ou son représentant ;


-le maire de la ville de Lyon ou son représentant ;


-le président du conseil régional de la région Rhône-Alpes ou son représentant ;


-le président du conseil général du département du Rhône ou son représentant ;


2° Huit personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence dans les domaines intéressant les missions de l'école, dont sept sont désignées par le recteur de l'académie de Lyon :


Trois sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des métiers concernés ;


Trois sur proposition des autres membres du conseil, de préférence parmi les anciens élèves ;


Un représentant des établissements publics d'enseignement supérieur de l'académie de Lyon ;


Et le directeur d'un théâtre national ou d'un centre dramatique national, ou d'une compagnie implantée, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;


3° Quatorze membres élus :


-un représentant des professeurs des universités, des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et des professeurs des universités associés ou invités ;


-un représentant des autres enseignants-chercheurs, des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et des maîtres de conférences associés ou invités ;


-un représentant des autres enseignants ;


-cinq représentants des chargés d'enseignement au sens de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des autres intervenants extérieurs ;


-un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service ;


-cinq représentants des usagers : étudiants et stagiaires en formation continue.


Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus par le conseil parmi les personnalités extérieures.


Pour chaque membre du conseil, à l'exception des membres de droit, est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire. Tout membre du conseil d'administration temporairement empêché peut donner procuration à un autre membre du conseil. Cette disposition n'est toutefois applicable aux membres mentionnés au 2° et au 3° de l'article 7 que lorsque leur suppléant est lui-même empêché de siéger. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux procurations.


Le recteur de l'académie de Lyon assiste ou se fait représenter aux séances du conseil et peut être entendu chaque fois qu'il le demande.


Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le directeur des études, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux séances avec voix consultative.


Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.