Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-952 du 3 septembre 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des fonds locaux d'adaptation du commerce rural prévus à l'article 1648AA du code général des impôts)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-952 du 3 septembre 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des fonds locaux d'adaptation du commerce rural prévus à l'article 1648AA du code général des impôts)
Les membres de la commission départementale d'adaptation du commerce rural sont nommés par arrêté préfectoral.
Les trois représentants de la chambre de commerce et d'industrie territoriale sont désignés par le bureau de celle-ci ou, le cas échéant, par le bureau de la chambre interdépartementale.S'il y a plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales dans le département, les représentants sont désignés par accord entre les bureaux de celles-ci.
Le représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est désigné dans les mêmes conditions.
Si les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région s'abstiennent de désigner leurs représentants, le préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur adresse une mise en demeure. Si quinze jours après celle-ci il n'a pas été procédé à désignation, le préfet nomme les représentants des catégories concernées.
Les membres suppléants sont désignés et nommés dans les mêmes conditions.