Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-222 du 19 février 2007 relatif à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-222 du 19 février 2007 relatif à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux)
La demande de carte professionnelle de courtier en vins et spiritueux est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre délivrance d'un récépissé de dépôt, au président de la chambre de commerce et d'industrie de région compétente.
Dans l'hypothèse où la demande est incomplète, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai d'un mois à compter de sa réception.