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Article R522-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R522-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


Dans les quinze jours de leur dépôt, les demandes d'agrément sont transmises pour avis :

1° A la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans la circonscription de laquelle l'établissement doit être exploité ;

2° A la Fédération nationale des prestataires logistiques et des magasins généraux agréés par l'Etat.

Lorsque l'agrément est sollicité par une chambre de commerce et d'industrie territoriale, à la consultation de celle-ci est substituée celle du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement.