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Article A711-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A711-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui met fin à son mandat adresse sa démission à l'autorité de tutelle.

La démission de l'intéressé devient définitive à la date de son acceptation écrite par l'autorité de tutelle ou, à défaut, un mois à compter de la date d'envoi de la démission à celle-ci, constatée par tout moyen permettant d'attester de la réception.

L'autorité de tutelle informe le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de cette démission.