La commission paritaire prévue à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et chargée d'établir le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est composée comme suit :
1° Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la commission ;
2° Six présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales désignés par le bureau de l'assemblée de leurs présidents dont :
a) Le président de cette assemblée ;
b) Trois présidents de chambre de commerce et d'industrie territoriale gérant des services publics ;
c) Deux présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales qui ne gèrent aucun service public ;
3° Six représentants du personnel des chambres de commerce et d'industrie territoriales désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et choisis dans les catégories suivantes, à raison de :
a) Trois pour les cadres dont un secrétaire général au moins ;
b) Trois pour le personnel d'exécution.
L'assemblée des présidents et les organisations syndicales désignent également des membres suppléants appelés à remplacer, le cas échéant, les membres titulaires.
La désignation des délégués à la commission, titulaires et suppléants, est approuvée par le ministre chargé de leur tutelle.
Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par la direction chargée de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Le ministre chargé de leur tutelle peut convoquer aux réunions de la commission paritaire, à titre consultatif, des personnalités spécialisées dans certaines questions techniques ou administratives, notamment pour ce qui concerne l'application du statut au personnel des chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer.