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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-245 du 24 février 1957 REPARATION ET PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DU CAMEROUN)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-245 du 24 février 1957 REPARATION ET PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DU CAMEROUN)

Les travailleurs étrangers victimes d'accidents du travail et qui cessent de résider dans un pays ou territoire relevant de la République française ou au Cameroun reçoivent, pour indemnité, un capital égal à trois fois la rente qui leur a été allouée.


Il en est de même pour leurs ayants droit étrangers cessant de résider dans un pays ou territoire relevant de la République française ou au Cameroun, sans que le capital puisse alors dépasser la valeur de la rente d'après le tarif qui sera fixé par un arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement.


Les ayants droit étrangers d'un travailleur étranger ne reçoivent aucune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne résident pas dans un territoire ou pays relevant de la République française ou au Cameroun.