La couverture des charges instituées par le présent décret est assurée exclusivement par des cotisations assises sur l'ensemble des salaires et gains perçus par les bénéficiaires de ses dispositions.
Les cotisations sont entièrement à la charge de l'employeur.
Le ministre de la France d'outre-mer fixe, par arrêté pris après avis du conseil supérieur du travail, les règles générales du classement et de la tarification des risques.
Le chef de territoire, en conseil de Gouvernement, procède chaque année dans le cadre des règles susvisées, par arrêté pris après avis du comité technique prévu à l'article 133 du code du travail d'outre-mer, au classement des activités professionnelles par nature de risque et à la fixation des tarifs de cotisations applicables à ces activités, suivant l'importance des établissements. La caisse de compensation des prestations familiales détermine, sur les bases fixées par l'arrêté du chef de territoire, le montant de la cotisation applicable à chaque établissement.
La caisse peut accorder des ristournes sur les cotisations sur proposition de l'inspecteur du travail et des lois sociales ou imposer des cotisations supplémentaires après mise en demeure prononcée par l'inspecteur du travail et des lois sociales restée sans effet, dans les conditions qui seront fixées par arrêté du chef de territoire pris en conseil de Gouvernement, pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur ou de l'importance du nombre d'accidents et des risques exceptionnels présentés par l'exploitation. Ces décisions de la caisse sont susceptibles de recours de la part de l'employeur ou de l'inspecteur du travail et des lois sociales devant le chef de territoire, qui statué après avis du comité technique prévu à l'article 133 du code du travail d'outre-mer.