Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte en tant qu'elles concernent les actes de l'état civil de droit commun, sous réserve de l'adaptation suivante :
Le second alinéa de l'article 1er est rédigé comme suit :
"Une copie informatisée des registres est conservée au greffe du tribunal de première instance. Il ne peut être délivré à partir de celle-ci de copies ni d'extraits."