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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2008 relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de la culture et de la communication)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2008 relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de la culture et de la communication)

L'autorité chargée du contrôle financier auprès des services centraux du ministère de la culture et de la communication siège au comité financier ministériel en la personne du contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou de son représentant.

L'autorité chargée du contrôle financier contrôle le document annuel de programmation budgétaire initiale et les documents prévisionnels de gestion. Il examine chaque trimestre un compte rendu d'exécution ; à compter du 1er janvier 2009, pour l'autorité chargée du contrôle financier auprès des services centraux, cet examen intervient dans le cadre du comité financier.

Au sein du comité financier ministériel, l'autorité chargée du contrôle financier dispose d'un pouvoir suspensif sur les actes, projets d'actes ou de décisions examinés par le comité.

A compter du 1er janvier 2009, pour les actes dont les projets ont fait l'objet d'un examen par le comité financier ministériel, le visa de l'autorité chargée du contrôle financier est réputé donné dès lors qu'ils n'ont pas donné lieu à l'exercice par cette autorité de son pouvoir suspensif. En cas d'exercice de ce pouvoir, le visa est réputé refusé et la procédure prévue au premier alinéa de l'article 13 du décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 s'applique.

Toutefois, après en avoir informé le comité financier ministériel, l'autorité chargée du contrôle financier auprès des services centraux peut décider, pour une durée déterminée et dans les limites définies aux alinéas 7 à 11 du présent article, de fixer des seuils au-delà desquels sont soumis à son visa les actes mentionnés aux mêmes alinéas, quand ils émanent d'une autorité administrative ayant la qualité d'ordonnateur principal ou d'ordonnateur principal délégué mais qu'ils ne dépassent pas les seuils d'examen du comité financier.

Sont soumis au visa de l'autorité chargée du contrôle financier les affectations, les engagements juridiques, les retraits d'affectation et retrait d'engagement et les actes suivants, quand ils n'émanent pas d'une autorité administrative ayant la qualité d'ordonnateur principal ou d'ordonnateur principal délégué :
― les affectations de crédits à une opération d'investissement, au-dessus d'un seuil fixé entre 150 000 et 750 000 euros, sauf pour les conventions de mandat pour lesquelles le visa s'applique dès le premier euro ;
― les engagements juridiques au-dessus d'un seuil fixé entre 150 000 et 450 000 euros, toutes taxes comprises, lorsqu'il s'agit de dépenses de fonctionnement, sauf pour les frais de justice et les transactions, pour lesquels le seuil est fixé entre 50 000 et 100 000 euros et les subventions pour charges de service public, pour lesquelles le visa s'applique dès le premier euro ;
― les engagements juridiques au-dessus d'un seuil fixé entre 23 000 et 200 000 euros, lorsqu'il s'agit de dépenses d'intervention et de dépenses d'acquisition, sauf pour les transferts aux opérateurs publics pour lesquels le visa s'applique dès le premier euro ;
― les engagements juridiques au-dessus d'un seuil fixé entre 150 000 et 750 000 euros, toutes taxes comprises, lorsqu'il s'agit de dépenses d'investissement, sauf pour les conventions de mandat pour lesquelles le visa s'applique dès le premier euro ;
― les retraits d'affectation d'autorisations d'engagement à une opération d'investissement et les retraits d'engagement, lorsque l'acte initial a été visé.

L'autorité chargée du contrôle financier fixe les seuils dans les limites définies aux alinéas précédents, en tenant compte des processus de contrôle mis en place par les gestionnaires des services.

Sont soumis au visa de l'autorité chargée du contrôle financier :

- les indemnités pour sujétions particulières des personnels du cabinet du ministre ;

- les contrats de recrutement de personnels non titulaires d'une durée supérieure à douze mois et leurs avenants ;

- s'agissant des positions, les entrées par mise à disposition, remboursées ou non, ainsi que leurs renouvellements, les sorties par mise à disposition, donnant lieu ou non à remboursement, les entrées par détachements ou en position normale d'activité et leur renouvellement ainsi que les recrutements externes par intégration directe de fonctionnaires.