Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger)


Le conseil d'administration peut, sur proposition du directeur de l'école, décider qu'une antenne dispose d'un budget propre qui est intégré au budget de l'école dans les conditions définies par l'article L. 719-5 du code de l'éducation et le décret pris pour son application. Le directeur peut désigner comme ordonnateurs secondaires du budget de l'école, pour l'exécution de leur budget propre, les responsables des antennes.