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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger)


Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Il peut déléguer certaines de ses compétences au directeur dans les conditions fixées par cet article.
En outre, il délibère sur la création ou la suppression des services et des antennes et adopte le règlement intérieur de l'école, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.
Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions dont les attributions, les modalités de désignation des membres et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.