Les écoles françaises à l'étranger mentionnées à l'article 2 sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 718-1 du code de l'éducation. Elles sont soumises aux dispositions de ce même code et aux textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues par le présent décret.
Les écoles françaises à l'étranger sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui exerce, à leur égard, les compétences attribuées au recteur d'académie, chancelier des universités, par le code de l'éducation et les textes pris pour son application.