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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger)


Dans les aires géographiques et les domaines scientifiques définis à l'article 3, les écoles françaises à l'étranger ont pour mission de développer la recherche fondamentale sur le terrain et la formation à la recherche.
Elles définissent et mettent en œuvre une politique de recherche scientifique qu'elles valorisent par la publication et la diffusion de leurs travaux.
Elles mettent à la disposition des chercheurs leurs ressources documentaires. Elles favorisent l'accès aux autres sources et archives afférant à leurs aires d'influence.
Elles sont un lieu d'échanges entre les chercheurs français et étrangers et contribuent au rayonnement de la science française.
Elles collaborent avec des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur français ou étrangers et contribuent à la coopération scientifique internationale.
Elles recrutent des membres dans les conditions prévues aux articles 19 à 22.
Elles accueillent, pour la poursuite de leurs travaux, des étudiants ainsi que, dans le cadre des programmes scientifiques, des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des personnalités scientifiques, dans les conditions prévues aux articles 25 et 26.