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Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Mention en est faite par le greffier sur le certificat d'immatriculation ainsi que sur l'acte translatif de propriété ou constitutif de droits réels.

S'il s'agit d'un acte translatif de propriété, le nouveau propriétaire peut demander au bureau d'immatriculation un nouveau certificat d'immatriculation.

Pour les acquisitions antérieures à juillet 1917, il peut être suppléé au défaut de titre de propriété par une déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce, en présence de deux témoins patentés ; inscription du titre de propriété ou de la déclaration supplétive est faite sur le registre du greffe.