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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « hockey sur glace » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « hockey sur glace » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-60 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement d'une équipe en hockey sur glace à partir de la catégorie U 15 d'une durée de quatre cent cinquante heures au minimum acquises au cours de trois saisons sportives dans les cinq dernières années. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du hockey sur glace ;
― être capable de justifier d'une expérience de pratiquant en compétition dans le domaine du hockey sur glace durant trois saisons sportives. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du hockey sur glace ;
― être capable d'effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match. Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen d'un test pédagogique, organisé par la Fédération française de hockey sur glace, consistant en l'analyse d'un document vidéo d'une durée maximale de deux minutes relative à une compétition de division 1 ou « Ligue Magnus » permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de fonder un entraînement pour une équipe de division 1 ou « Ligue Magnus » suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du hockey sur glace.