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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2011 relatif à l'application aux pêcheurs professionnels en eau douce de l'arrêté du 31 janvier 2011 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité de la pêche à la civelle applicable aux seuls pêcheurs maritimes)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2011 relatif à l'application aux pêcheurs professionnels en eau douce de l'arrêté du 31 janvier 2011 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité de la pêche à la civelle applicable aux seuls pêcheurs maritimes)


Les quantités susceptibles d'être indemnisées (en masse équivalant aux jours d'arrêt) dans le cadre de l'arrêt temporaire de pêche par les pêcheurs professionnels de civelle en eau douce sont déduites des quotas de consommation attribués aux pêcheurs fluviaux par l'article 3 de l'arrêté du 12 novembre 2010 susvisé.