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Article D751-128-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D751-128-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux 1°, 8° et 9° du II de l'article L. 751-1 pendant un délai de quinze mois à compter du début du stage.