Sous réserve des règles particulières prévues par les actes et accords mentionnés aux 2° et 3° de l'article 9-1, les opérations réalisées en vertu de ces dispositions :
1° Sont le fait d'agents spécialement habilités à cet effet par les organismes internationaux ou Etats requérants ;
2° Font l'objet, de la part de ces agents, de demandes préalables motivées ;
3° Donnent lieu à la mise en place, par le gestionnaire du traitement, d'un dispositif permettant de retracer, par enregistrement informatique, la consultation du fichier.