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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales)


Le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine veillent au respect du nombre d'internes à former par spécialité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation.
Pour cela, le directeur général de l'agence régionale de santé réalise, chaque année, un bilan permettant de recenser les changements de spécialité effectués durant les deux années précédentes en vue de s'assurer de l'effectivité de la prévision quinquennale correspondante, prévue à l'article L. 632-2 du code de l'éducation.