Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales)


Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine auprès de laquelle est inscrit l'interne veille, en relation avec le coordonnateur interrégional de chaque diplôme d'études spécialisées, au respect des stages obligatoires définis par chaque maquette de formation.
En cas de non-respect, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, saisi par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle est inscrit l'interne, peut, après un entretien avec l'interne ou le résident, en présence du coordonnateur local et des représentants des internes siégeant à la commission de subdivision, réunie en vue de la répartition des postes, imposer l'affectation de l'interne au stage du semestre suivant. Dans la mesure où un stage conforme à la maquette de formation est disponible, l'interne ou le résident est affecté d'office dans ce dernier.
Le coordonnateur local de chaque diplôme est en charge du suivi de l'adéquation des terrains de stage nécessaires au bon déroulement des maquettes de formation avec le nombre d'internes à former, chaque année, par spécialité et par lieu de stage agréé ou auprès des praticiens agréés-maîtres de stage.
Il rend compte chaque semestre, dans le cadre de la commission d'évaluation des besoins de formation, au directeur de l'unité de formation et de recherche et au directeur général de l'agence régionale de santé, chargés de vérifier chaque année que les lieux de stage correspondent au nombre d'internes à former par spécialité et par subdivision.