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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales)


La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément, formule ses avis pour les stages hospitaliers et extrahospitaliers au vu d'un dossier comprenant :
I. ― Une description du lieu de stage indiquant le type d'activité exercée en hospitalisation, pour les lieux de stages hospitaliers, et en consultation, ainsi que le type d'équipement mis à disposition.
II. ― Une description de l'encadrement assurant la continuité de la formation.
III. ― Une description des moyens mis à disposition de l'interne, et notamment la fréquence des réunions d'enseignement régulières durant lesquelles les dossiers doivent être discutés et présentés de façon multidisciplinaire et contradictoire par les internes et le responsable médical agréé ou praticien agréé-maître de stage.
IV. ― Une description, le cas échéant, de l'activité de recherche et de publication du lieu de stage dans des revues à comité de lecture à laquelle pourra progressivement participer l'interne.
V. ― Un formulaire détaillé, dans lequel doit notamment être précisé le nombre maximal d'internes pouvant être accueillis au sein du lieu de stage ou auprès du praticien-maître de stage demandant l'agrément et compatible avec un objectif de formation.
Ce formulaire est rempli par le responsable médical ou le praticien-maître de stage, demandant l'agrément selon les conditions prévues en application de l'article 23 du décret du 16 janvier 2004 susvisé.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine le modèle de formulaire.
VI. ― Un rapport établi, après une visite réalisée sous l'autorité du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, par une équipe mixte composée d'un enseignant de la spécialité ou de la discipline dont la formation sera dispensée au sein du lieu de stage ou auprès du praticien-maître de stage demandant l'agrément, d'un praticien non universitaire désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et d'un représentant des internes désigné par les organisations représentatives des internes.
VII. ― L'avis écrit du coordonnateur local en ce qui concerne l'agrément au titre de la spécialité souhaitée, ou, en ce qui concerne les agréments au titre de discipline, l'avis écrit d'un des coordonnateurs locaux appartenant à une spécialité constituant la discipline pour laquelle l'agrément est demandé ; avis qui est émis après une prise de connaissance du rapport établi suite à la visite prévue au titre du VI du présent article.
VIII. ― L'avis écrit du représentant des internes de médecine générale en ce qui concerne l'agrément de la spécialité médecine générale ou de la discipline médecine générale, ou l'avis écrit du représentant des internes des autres spécialités en ce qui concerne l'agrément des autres spécialités ou des autres disciplines. Ces représentants sont désignés par les organisations représentatives des internes de la subdivision.
IX. ― L'accréditation éventuelle de la valeur formatrice par un organisme d'agrément.
X. ― En outre, pour le praticien-maître de stage, une preuve de son exercice professionnel depuis au moins trois ans et un avis motivé du conseil départemental de l'ordre des médecins.