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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2011 relatif aux missions et à l'organisation des services composant la force d'intervention de la police nationale et portant dispositions sur l'affectation et l'aptitude professionnelle de leurs agents)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2011 relatif aux missions et à l'organisation des services composant la force d'intervention de la police nationale et portant dispositions sur l'affectation et l'aptitude professionnelle de leurs agents)


Les groupes d'intervention de la police nationale sont créés, au sein des directions départementales de la sécurité publique, par circulaire du directeur général de la police nationale prise sur la proposition du directeur central de la sécurité publique.
Ils contribuent à la lutte contre toutes les formes de criminalité, y compris, lorsque la force d'intervention de la police nationale est constituée, en matière de terrorisme. A ce titre, ils prêtent assistance aux services de police et sont notamment chargés :
― d'intervenir à l'occasion de troubles graves à l'ordre public nécessitant l'utilisation de techniques et de moyens spécifiques ;
― d'intervenir à l'occasion d'opérations de maintien de l'ordre nécessitant l'utilisation de techniques et de moyens spécifiques ;
― de mettre à la disposition des services de police des matériels spécialisés servis par le personnel des groupes.