Les commissions prévues à l'article 1er sont créées pour une durée maximale de cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.
Les membres de ces commissions sont nommés, quand il n'y est pas procédé par une autre autorité, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la subdivision concernée.