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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 2011 relatif à la commission de subdivision et à la commission d'évaluation des besoins de formation du troisième cycle des études de médecine)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 2011 relatif à la commission de subdivision et à la commission d'évaluation des besoins de formation du troisième cycle des études de médecine)


Les commissions prévues à l'article 1er sont créées pour une durée maximale de cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.
Les membres de ces commissions sont nommés, quand il n'y est pas procédé par une autre autorité, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la subdivision concernée.