I. ― Dans le cadre de la mission confiée au directeur de l'unité de formation et de recherche et au directeur général de l'agence régionale de santé énoncée à l'article 23 IV du décret du 16 janvier 2004 susvisé, la commission d'évaluation des besoins de formation donne un avis au directeur général de l'agence régionale de santé sur le nombre minimum de postes à ouvrir, chaque semestre, par spécialité pour les internes de chaque discipline.
Elle vérifie que le nombre de lieux de stage ou de praticiens agréés-maîtres de stage ainsi que la nature des terrains de stage est en adéquation avec les choix de spécialité effectués par les internes au regard du bon déroulement des maquettes de formation.
II. ― Conformément aux dispositions de l'article 30 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, la commission de subdivision :
1° Propose au directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition, la répartition des postes offerts au choix semestriel des internes de chaque discipline, au sein des lieux de stage agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage, en tenant compte de l'avis prévu au I ;
2° Donne un avis au directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément, sur l'agrément des terrains de stage pour la formation pratique des étudiants en troisième cycle des études médicales. Dans ce cadre, elle réalise une synthèse des grilles d'évaluation portant sur la qualité pédagogique des stages au niveau de la subdivision.