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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 2011 relatif à la commission de subdivision et à la commission d'évaluation des besoins de formation du troisième cycle des études de médecine)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 2011 relatif à la commission de subdivision et à la commission d'évaluation des besoins de formation du troisième cycle des études de médecine)


I. ― La commission d'évaluation des besoins de formation comprend les membres suivants :
Avec voix délibérative :
1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles et de la Guyane, président de la commission ;
2° L'un des trois directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, alternativement chaque année ;
3° Un représentant du ou des directeurs d'unité de formation et de recherche de la ou des universités ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études médicales aux internes de la subdivision des Antilles-Guyane ;
4° Cinq représentants enseignants titulaires ou associés de cinq disciplines différentes proposés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles et de la Guyane, dont obligatoirement un enseignant responsable de la médecine générale ;
5° Les présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;
6° Deux représentants des internes affectés dans l'interrégion des Antilles-Guyane, dont un représentant des internes en médecine générale et des résidents. Ces représentants sont désignés par les organisations représentatives des internes correspondantes.
II. ― La commission de subdivision, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel, comprend les membres suivants :
Avec voix délibérative :
1° Alternativement chaque année, l'un des trois directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, président de la commission ;
2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles et de la Guyane, président de la commission ;
3° Un représentant du ou des directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine de la ou des universités ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études médicales aux internes de la subdivision des Antilles-Guyane ;
4° Le directeur général de chaque centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, de Pointe-à-Pitre, ainsi que le directeur du centre hospitalier de Cayenne ;
5° Trois directeurs de centre hospitalier, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un de la Guyane, proposés par l'organisation représentative des établissements d'hospitalisation publics de chacun de ces départements ;
6° Trois directeurs de centre hospitalier spécialisé en psychiatrie, ou, à défaut, un représentant intervenant dans le secteur public de santé mentale, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un de la Guyane, proposés par l'organisation représentative des établissements d'hospitalisation publics de chacun de ces départements ;
7° Un directeur d'un établissement de santé privé de la subdivision, proposé par l'organisation représentative de l'hospitalisation privée dans la région ;
8° Un représentant de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires de Fort-de-France, de Pointe-à-Pitre ainsi que du centre hospitalier de Cayenne ;
9° Trois représentants des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers non universitaires, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un des centres hospitaliers de Guyane autres que Cayenne ;
10° Trois représentants des commissions médicales d'établissement siégeant au sein des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie ou, à défaut, un représentant intervenant dans le secteur public de santé mentale, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un de Guyane ;
11° Un président de commission médicale d'établissement des établissements hospitaliers privés de la subdivision ;
12° Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé par collèges de médecins ;
13° Cinq représentants enseignants titulaires ou associés de cinq disciplines différentes proposés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles et de la Guyane, dont obligatoirement un enseignant responsable de la médecine générale ;
14° Deux représentants des internes affectés dans l'interrégion des Antilles-Guyane, dont un représentant des internes en médecine générale et des résidents. Ces représentants sont désignés par les organisations représentatives des internes correspondantes.
Ces deux commissions comprennent, en outre, les membres suivants avec voix consultative :
1° Un médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général pour chacune des trois régions Martinique, Guyane et Guadeloupe ;
2° Les deux autres directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane ou de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
3° Le coordonnateur interrégional de la spécialité concernée ;
4° Le coordonnateur local de la spécialité concernée ;
5° Pour les disciplines autres que la médecine générale, un représentant des internes de la subdivision de la discipline concernée proposé par l'organisation représentative des internes autres que médecine générale de la subdivision.
III. ― La commission de subdivision, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément des terrains de stage, comprend les membres suivants :
1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, président de la commission ;
2° Les directeurs généraux des agences régionales de santé ;
3° Le ou les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;
4° Un médecin des armées, nommé par arrêté du ministre de la défense, lorsque les hôpitaux des armées relèvent de la subdivision ;
5° Deux enseignants, dont un de médecine générale, proposés par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision ;
6° Deux représentants des internes affectés dans la subdivision, dont un représentant des internes en médecine générale et des résidents.