I. ― La commission d'évaluation des besoins de formation comprend les membres suivants :
Avec voix délibérative :
1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche, président de la commission ;
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
3° Un médecin des armées, nommé par arrêté du ministre de la défense, lorsque les hôpitaux des armées relèvent de la subdivision ;
4° Un représentant enseignant titulaire ou associé pour chaque discipline, proposé par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision ;
5° Le ou les présidents de commissions médicales d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;
6° Un représentant des internes affectés dans la subdivision pour chaque discipline. Ces représentants sont désignés par l'organisation représentative des internes de médecine générale en ce qui concerne la discipline de médecine générale et par l'organisation représentative des internes autres que médecine générale pour les autres disciplines, de la subdivision.
II. ― La commission de subdivision, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel, comprend les membres suivants :
Avec voix délibérative :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé, président de la commission ;
2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche ;
3° Le ou les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;
4° Le ou les présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;
5° Un président de commission médicale d'établissement siégeant auprès des centres hospitaliers de la subdivision ;
6° Un président de commission médicale d'établissement siégeant auprès des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie de la subdivision ;
7° Un président de commission médicale d'établissement des établissements hospitaliers privés de la subdivision ;
8° Un médecin des armées, nommé par arrêté du ministre de la défense, lorsque les hôpitaux des armées relèvent de la subdivision ;
9° Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé par collèges de médecins ;
10° Cinq représentants enseignants titulaires ou associés de cinq disciplines différentes proposés par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision, dont obligatoirement un enseignant responsable de la médecine générale ;
11° Deux représentants des internes affectés dans la subdivision, dont un représentant des internes en médecine générale et des résidents. Ces représentants sont désignés par l'organisation représentative des internes correspondante ;
12° Un directeur d'un centre hospitalier de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
13° Un directeur de centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
14° Un directeur d'un établissement de santé privé de la subdivision, proposé par l'organisation représentative de l'hospitalisation privée dans la région.
Les commissions prévues aux I et II comprennent, en outre, les membres suivants avec voix consultative :
1° Les coordonnateurs interrégionaux ;
2° Les coordonnateurs locaux ;
3° Pour la commission de subdivision, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel, les représentants des internes de la commission d'évaluation des besoins de formation.
Les commissions prévues aux I et II, lorsqu'elles se réunissent concernant le diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, s'adjoignent le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant avec voix délibérative.
III. ― La commission de subdivision, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément des terrains de stage, comprend les membres suivants :
1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche, président de la commission ;
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
3° Le ou les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;
4° Un médecin des armées, nommé par arrêté du ministre de la défense, lorsque les hôpitaux des armées relèvent de la subdivision ;
5° Deux enseignants, dont un de médecine générale, proposés par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision ;
6° Deux représentants des internes affectés dans la subdivision, dont un représentant des internes de médecine générale et des résidents, nommés par les organisations représentatives des internes.