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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 2011 relatif à la commission de subdivision et à la commission d'évaluation des besoins de formation du troisième cycle des études de médecine)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 2011 relatif à la commission de subdivision et à la commission d'évaluation des besoins de formation du troisième cycle des études de médecine)


Les commissions prévues à l'article 1er se réunissent au moins deux fois par an.
La convocation des membres, la préparation des travaux, le secrétariat et, le cas échéant, la prise en charge des frais relatifs à leurs réunions incombent à l'institution dont relève le président de la commission.