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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 2011 relatif à la commission de subdivision et à la commission d'évaluation des besoins de formation du troisième cycle des études de médecine)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 2011 relatif à la commission de subdivision et à la commission d'évaluation des besoins de formation du troisième cycle des études de médecine)


Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que celles définies aux articles 3, 5, 7 et 9 pour chacun des membres des commissions prévues à l'article 1er.
Lorsque la défaillance d'un membre ou de son suppléant survient avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés, il est pourvu à son remplacement dans un délai de deux mois et pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement.