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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « concours complet d'équitation » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « concours complet d'équitation » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de démontrer une maîtrise technique d'un niveau « Amateur 2 Grand Prix » dans la discipline du concours complet d'équitation ;
― être capable de conduire une séance de perfectionnement dans la discipline du concours complet d'équitation.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― d'un test technique de cross et de reprise de dressage de niveau « Amateur 2 Grand Prix » ou d'un niveau équivalent dans la discipline du concours complet d'équitation. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'équitation ;
― d'un test pédagogique consistant en la préparation et la conduite d'une séance de perfectionnement de cross dans la discipline du concours complet d'équitation d'une durée de trente minutes pour trois cavaliers niveau galop 7 minimum, suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'équitation.