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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « concours de saut d'obstacles » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « concours de saut d'obstacles » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de démontrer une maîtrise technique d'un niveau « Amateur 1 Grand Prix » dans la discipline du concours de saut d'obstacles ;
― être capable de conduire une séance de perfectionnement dans la discipline du concours de saut d'obstacles.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― d'un test technique de niveau « Amateur 1 Grand Prix » (1m15) ou de niveau équivalent attesté par le directeur technique national de l'équitation ;
― d'un test pédagogique consistant en la mise en place d'une séance de perfectionnement d'une durée de trente minutes dans la discipline du concours de saut d'obstacles pour trois cavaliers niveau galop 7 minimum, suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'équitation.