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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « dressage » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « dressage » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du dressage, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― préparer un projet stratégique de performance en dressage ;
― piloter un système d'entraînement en dressage ;
― diriger un projet sportif en dressage ;
― évaluer un système d'entraînement sportif en dressage ;
― démontrer son expertise technique dans la discipline du dressage ;
― diriger et mettre en œuvre la formation et le travail du cheval en vue d'une pratique de compétition de dressage dans la division « Pro » ou d'un niveau équivalent ;
― coordonner et mettre en œuvre le suivi et les soins relatifs à la santé et au bien-être des chevaux dont il assure ou supervise le travail ;
― participer à des actions de formation de formateurs dans la discipline du dressage ;
― organiser des actions de formation de tuteurs en lien avec sa discipline ;
― intégrer une démarche de prise en compte du développement durable dans son projet sportif.