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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2011 fixant les conditions de rémunération des architectes en chef des monuments historiques pour leurs activités d'étude, de conseil et de surveillance et le barème applicable aux opérations de maîtrise d'œuvre des travaux de restauration sur les monuments historiques classés appartenant à l'Etat remis en dotation à ses établissements publics ou mis à leur disposition)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2011 fixant les conditions de rémunération des architectes en chef des monuments historiques pour leurs activités d'étude, de conseil et de surveillance et le barème applicable aux opérations de maîtrise d'œuvre des travaux de restauration sur les monuments historiques classés appartenant à l'Etat remis en dotation à ses établissements publics ou mis à leur disposition)


Les études mentionnées au I de l'article 3 du décret du 28 septembre 2007 susvisé et les missions de conseil et de surveillance mentionnées au II du même article sont rémunérées au moyen de vacations, dans la limite des crédits ouverts à cet effet et à hauteur d'un montant journalier égal à 1/100e du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 944.
La durée de la vacation est fixée en fonction de la mission à accomplir et du délai imparti pour la réaliser.
Le nombre de jours de vacations attribué annuellement à un même bénéficiaire ne peut excéder 30.