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Article D751-82-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D751-82-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour les personnes bénéficiaires d'un contrat d'appui à la création ou à la reprise d'une activité économique mentionnées au 11° du II de l'article L. 751-1, en l'absence de la rémunération définie à l'article R. 5142-3 du code du travail, la cotisation due au titre du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est calculée sur une assiette forfaitaire dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 412-99 du code de la sécurité sociale.