Sont dispensés du test technique prévu à l'article 3 les titulaires de l'attestation technique du troisième niveau en arts martiaux chinois internes délivrée par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois.
Sont dispensés de la production de l'attestation relative à l'expérience d'animation prévue à l'article 3 les titulaires de l'un des diplômes, brevets fédéraux ou certificat de qualification professionnelle suivants :
― un diplôme délivré par l'Etat permettant d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants contre rémunération, en application de l'article L. 212-1 du code du sport ;
― certificat de moniteur d'arts martiaux chinois externes délivré par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;
― certificat de moniteur d'arts martiaux chinois internes délivré par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;
― certificat de moniteur d'arts énergétiques chinois délivré par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;
― diplôme fédéral d'arts martiaux chinois internes de nei chia délivré avant le 29 août 2007 par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;
― diplôme d'instructeur fédéral délivré avant le 13 septembre 2005 par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;
― certificat fédéral d'aptitude à l'enseignement du tai-chi-chuan délivré avant le 31 décembre 1998 par la Fédération de tai-chi-chuan et chi gong ;
― certificat de qualification professionnelle " assistant professeur d'arts martiaux ” mention " arts martiaux chinois internes ”, " arts martiaux chinois externes ”, ou mention " arts énergétiques chinois.