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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2011 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury de l'examen professionnel de recrutement dans le grade de secrétaire administratif de classe supérieure de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2011 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury de l'examen professionnel de recrutement dans le grade de secrétaire administratif de classe supérieure de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur)


Un centre d'épreuves peut être ouvert à l'administration centrale et dans chaque académie ou vice-rectorat où l'examen professionnel est organisé.
La liste des candidats autorisés à se présenter à cet examen professionnel est arrêtée par les recteurs d'académie ou vice-recteurs, chacun dans sa circonscription pour les candidats qui y sont affectés, et par le ministre chargé de l'éducation nationale s'agissant des autres candidats.