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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la mention « arts martiaux chinois externes » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la mention « arts martiaux chinois externes » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Sont dispensés de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique les candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :
-le certificat de moniteur d'arts martiaux chinois externes délivré par la Fédération française de wushu ;
-le certificat de moniteur d'arts martiaux chinois internes délivré par la Fédération française de wushu ;
-le certificat de moniteur d'arts énergétiques chinois délivré par la Fédération française de wushu ;
-le diplôme d'instructeur fédéral délivré par la Fédération française de karaté ;
-le certificat fédéral d'aptitude à l'enseignement du tai-chi-chuan délivré par la Fédération de tai-chi-chuan et chi gong ;
-tout diplôme délivré par l'Etat permettant d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants contre rémunération, en application de l'article L. 212-1 du code du sport.