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Article 52-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Article 52-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Des subventions à la conception de projets peuvent être accordées à des auteurs justifiant d'une expérience artistique.

Les projets considérés doivent être écrits pour des œuvres autres que des documentaires et qui sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret ou d'œuvres d'animation.

Les décisions relatives à l'attribution des subventions à la conception de projets sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le bénéfice de ces subventions est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.